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Abstract

Mus par une herméneutique évolutive et progressiste, les interprètes post-coloniaux de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, au premier rang desquels les juges de la Cour installée à Arusha, ont cherché à désindexer la compréhension du sujet « peuple » de son historicité (dé-)coloniale pour l’adapter aux enjeux contemporains de la protection des droits de le personne humaine. Ce travail herméneutique a abouti à l’éclosion d’une nouvelle figuration dérivée du sujet « peuple » de la Charte africaine : les peuples non étatiques ayant des formes d’identité et de solidarité disjonctives de celles de la collectivité étatique- nationale. Si c’est la Commission de Banjul qui a, la première, opérée cette dérivation sémantique, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples l’a suivie et a, dans son arrêt Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya rendu en mai 2017, confirmé l’ouverture de la titularité des droits de peuples consacrés par la Charte africaine aux peuples non étatiques, tout en restreignant le catalogue. Cette décision, qui a incontestablement participé à l’amélioration de la protection des droits de la personne humaine sur le continent africain, ne doit néanmoins pas masquer la problématique fondamentale de l’exécution des arrêts de la Cour.

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